Article

La communication d’Aéroport de Limoges en pleine canicule contrevenait aux règles déontologiques

Rédigé par Mathieu Jahnich, publié le 07 octobre 2026

« ✈️ Quand les rails fondent, les ailes prennent le relais. ☀️Alors que les fortes chaleurs perturbent actuellement le trafic ferroviaire, le vol Limoges-Paris est maintenu et opère normalement. […] #VoyagezAutrement ». Ce post diffusé mi-juin 2026, en pleine canicule, par Aéroport de Limoges avait suscité de nombreuses réactions. J’avais alors saisi le Jury de déontologie publicitaire. Son avis vient d’être publié.

Le Jury confirme que le message met en opposition la vulnérabilité du transport ferroviaire au changement climatique avec l’alternative présentée comme « fiable et résistante » du transport aérien. Il estime aussi qu’il induit le public en erreur sur l’impact environnemental d’un voyage aérien courte distance. Il contrevient donc à plusieurs points des règles déontologiques.

« Le message oppose la vulnérabilité du transport ferroviaire au changement climatique et l’alternative fiable et “résistante” que représente le transport aérien ». « C’est donc bien cette opposition implicite qui constitue le manquement aux règles déontologiques et ce, malgré l’absence d’intention négative évoquée par les responsables de ce message sur la maintenance de la ligne aérienne dans le contexte particulier [de canicule]. »

« En outre, le consommateur moyen est susceptible de croire, dans l’absolu, en la supériorité du transport aérien sur le ferroviaire et à minimiser tout impact négatif en termes de développement durable puisque le contenu du message évoque également la référence à connotation environnementale de nature à l’induire en erreur “#VoyagezAutrement” et ce, au surplus sur une ligne assurant des vols, par nature de courte distance, entre Limoges et Paris. »

En conséquence, le Jury considère que le message est contraires à la Recommandation développement durable de l’ARPP :

  • « impacts éco-citoyens » (point 1 ) : La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement
  • « véracité des actions » (point 2) : La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable
  • « proportionnalité des messages » (point 3) : Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.

Au cours de la procédure, l’annonceur a déclaré « Si la formulation employée a pu être perçue comme pouvant prêter à une interprétation différente de notre intention, nous le regrettons et en tiendrons compte dans nos futures publications. » Nous verrons à l’avenir s’il tient parole.

Pour consulter l’avis complet du JDP, cliquer ici.

Copie du post incriminé, diffusé en juin 2026 :

Les derniers articles

18 octobre 2026

Comment le greenwashing est-il perçu par le public ?

07 octobre 2026

La communication d’Aéroport de Limoges en pleine canicule contrevenait aux règles déontologiques

07 octobre 2026

Découvrez ma newsletter Greenwashing News